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Dommage de travaux publics : recevabilité des conclusions dirigées contre une personne privée, non chargée d’une mission de service public administratif, sans décision préalable

Catégorie : Droit de la construction, Droit public général

Avis du Conseil d’Etat, 27 avril 2021, n° 448467, publié au Recueil Lebon

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2017, il résulte dorénavant de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que l'exigence, pour saisir le juge administratif, de former recours dans les deux mois contre une décision préalable, est en principe applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics.

Le Conseil d’Etat relève que les dispositions de l'article R. 421-1 n'excluent pas qu'elles s'appliquent à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif.

En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence, gardé sur une demande, par une personne morale de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de service public administratif.

Le Conseil d’Etat en déduit que, dans ces conditions, en l'absence de disposition déterminant les effets du silence gardé par une telle personne privée sur une demande qui lui a été adressée, les conclusions, relatives à une créance née de travaux publics, dirigées contre une telle personne privée ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable prévue par l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Par suite, il ne peut être opposé à l'auteur d'un tel recours aucun délai au-delà duquel il ne pourrait, devant la juridiction de première instance, régulariser sa requête au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ou formuler des conclusions présentant le caractère d'une demande nouvelle car reposant sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans sa requête.

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