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Evaluation environnementale : critères du fractionnement d’un projet unique

Catégorie : Droit de l'urbanisme

Arrêt du Conseil d'État, 1er février 2021, n° 429790

Il résulte du code de l’environnement que les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de certains critères et de seuils.

Il est précisé par le même code que, lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.

Au cas présent, le Tribunal administratif avait considéré que le pétitionnaire avait procédé à un fractionnement d’un projet unique pour échapper à toute obligation de procéder à une évaluation environnementale.

Le Tribunal c’était, pour cela, fondé sur le fait qu’un projet sur une parcelle adjacente avait la même finalité de construction de logements sociaux, sur la présence dans les plans annexés au dossier de la demande du permis de construire attaqué de deux passages menant à la parcelle adjacente, et sur la circonstance que ces projets, dont le second n'était qu'hypothétique, s'inscrivaient dans le projet d'urbanisation de la zone tel qu'il ressort du plan local d'urbanisme.

Le Conseil d’Etat a censuré ce raisonnement en considérant qu’en ne recherchant pas s'il existait entre les deux projets des liens de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique, le tribunal a commis une erreur de droit.

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