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Local non affecté à l’habitation au 1er janvier 1970, mais affecté à cet usage postérieurement

Catégorie : Droit de l'immobilier

Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème civ., 28 mai 2020, n° 18-26.366

La Ville de Paris entendait faire condamner un propriétaire au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, pour avoir donné en location un local de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du même code.

Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, un local est réputé à usage d’habitation au sens de ce texte s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970.

Au cas présent, le local n’était, certes, pas affecté à l’habitation au 1er janvier 1970, mais avait été affecté à un tel usage postérieurement à cette date, ce qui, selon la Ville de Paris permettait le prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation

La Cour de Cassation a toutefois jugé que seul doit être pris en compte l’usage au 1er janvier 1970, de sorte que la preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement est inopérante.

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