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Précision sur le délai pour agir en exécution forcée de la vente, en cas de promesse de vente non exécutée

Catégorie : Droit de l'immobilier

Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème civ., 1er octobre 2020, n° 19-16.561

La Cour de Cassation rappelle qu’en matière de promesse de vente, sauf stipulation contraire, l’expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d’agir en exécution forcée de la vente, soit d’en demander la résolution et l’indemnisation de son préjudice.

Mais elle précise que le délai de cinq ans pour agir ne court pas nécessairement à compter du lendemain de la date fixée pour la signature de l’acte authentique de vente.

La Cour considère, en effet, que ce délai ne court qu’à compter du jour de la connaissance, par la partie titulaire de ce droit, du refus de son cocontractant d’exécuter son obligation principale de signer l’acte authentique de vente.

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